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B DIRECTIVE 96/71/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 décembre 1996
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d
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une prestation de services
(JO L 18 du 21.1.1997, p. 1)
Rectifié par:
►
C1
Rectificatif, JO L 301 du 20.11.2007, p. 28 (96/71/CE)
►
C2
Rectificatif, JO L 310 du 28.11.2007, p. 22 (96/71/CE)
1996L0071
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FR
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10.02.1997
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000.002
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DIRECTIVE 96/71/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL
du 16 décembre 1996
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre
d
’
une prestation de services
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L
’
UNION EURO-
PÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 57 paragraphe 2 et son article 66,
vu la proposition de la Commission (
1
),
vu l'avis du Comité économique et social (
2
),
statuant conformément à la procédure prévue à l
’
article 189 B du
traité (
3
),
(1)
considérant que, en vertu de l
’
article 3 point c) du traité, l
’
aboli-
tion, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation
des personnes et des services constitue l
’
un des objectifs de la
Communauté;
(2)
considérant que, en ce qui concerne la prestation de services,
toute restriction fondée sur la nationalité ou des conditions de
résidence est interdite par le traité depuis la fin de la période
de transition;
(3)
considérant que la réalisation du marché intérieur offre un cadre
dynamique à la prestation de services transnationale en invitant
un nombre croissant d
’
entreprises à détacher des travailleurs en
vue d
’
effectuer à titre temporaire un travail sur le territoire d
’
un
État membre autre que l
’
État sur le territoire duquel ils
accomplissent habituellement leur travail;
(4)
considérant que la prestation de services peut consister soit dans
l
’
exécution de travaux par une entreprise, pour son compte et
sous sa direction, dans le cadre d
’
un contrat conclu entre cette
entreprise et le destinataire de la prestation de services, soit dans
la mise à disposition de travailleurs en vue de leur utilisation par
une entreprise, dans le cadre d
’
un marché public ou d
’
un marché
privé;
(5)
considérant qu
’
une telle promotion de la prestation de services
dans un cadre transnational nécessite une concurrence loyale et
des mesures garantissant le respect des droits des travailleurs;
(6)
considérant que la transnationalisation de la relation de travail
soulève des problèmes quant au droit applicable à cette relation
de travail et qu
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il convient, dans l
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intérêt des parties, de prévoir
les conditions de travail et d
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emploi applicables à la relation de
travail envisagée;
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B
1996L0071
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FR
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10.02.1997
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000.002
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2
(
1
)JOn
o
C 225 dd 30.8.1991, p. 6.
JO n
o
C 187 du 9.7.1993, p. 5.
(
2
)JOn
o
C 49 du 24.2.1992, p. 41.
(
3
) Avis du Parlement européen du 10 février 1993 (JO n
o
C 72 du 15.3.1993,
p. 78), position commune du Conseil du 3 juin 1996 (JO n
o
C 220 du
29.7.1996, p. 1) et décision du Parlement européen du 18 septembre 1996
(JO n
o
C 320 du 28.10.1996, p. 73). Décision du Conseil du 24 septembre
1996.
(7)
considérant que la convention de Rome, du 19 juin 1980, sur la
loi applicable aux obligations contractuelles (
1
), signée par douze
États membres, est entrée en vigueur le 1
er
avril 1991 dans la
majorité des États membres;
(8)
considérant que l
’
article 3 de cette convention prévoit, comme
règle générale, le libre choix de la loi applicable par les parties;
que, à défaut de choix, le contrat est régi, en vertu de l
’
article 6
paragraphe 2, par la loi du pays où le travailleur, en exécution du
contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est
détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou, si le travailleur
n
’
accomplit pas habituellement son travail dans un même pays,
par la loi du pays où se trouve l
’
établissement qui a embauché le
travailleur, à moins qu
’
il ne résulte de l
’
ensemble des circons-
tances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec
un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable;
(9)
considérant que, en vertu de l
’
article 6 paragraphe 1 de ladite
convention, le choix par les parties de la loi applicable ne peut
avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui
assurent les dispositions impératives de la loi qui, en vertu du
paragraphe 2 dudit article, serait applicable à défaut de choix;
(10)
considérant que l
’
article 7 de ladite convention prévoit, sous
certaines conditions, que soit donné effet, concurremment avec
la loi déclarée applicable, aux règles de police d
’
une autre loi, en
particulier celle de l
’
État membre sur le territoire duquel le
travailleur est détaché à titre temporaire;
(11)
considérant que, conformément au principe de priorité du droit
communautaire énoncé à son article 20, ladite convention ne
préjuge pas l
’
application des dispositions qui, dans des matières
particulières, règlent les conflits de lois en matière d
’
obligations
contractuelles et qui sont ou seront contenues dans les actes
émanant des institutions des Communautés européennes ou
dans des législations nationales harmonisées en exécution de
ces actes;
(12)
considérant que le droit communautaire ne s
’
oppose pas à ce que
les États membres étendent le champ d
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application de leur légis-
lation ou les conventions collectives de travail conclues par les
partenaires sociaux à toute personne effectuant un travail salarié,
y compris temporaire, sur leur territoire, même si l
’
employeur est
établi dans un autre État membre; que le droit communautaire
n
’
interdit pas aux États membres de garantir le respect de ces
règles par les moyens appropriés;
(13)
considérant que les législations des États membres doivent être
coordonnées de manière à prévoir un noyau de règles impératives
de protection minimale que doivent observer, dans le pays
d
’
accueil, les employeurs qui détachent des travailleurs en vue
d
’
effectuer un travail à titre temporaire sur le territoire de l
’
État
membre de la prestation; qu
’
unetelle coordination ne peut être
assurée que par le droit communautaire;
(14)
considérant qu
’
un «noyau dur» de règles protectrices, clairement
définies, devrait être observé par le prestataire de services,
nonobstant la durée du détachement du travailleur;
(15)
considérant qu
’
il convient de prévoir que, dans certains cas déli-
mités de travaux de montage et/ou d
’
installation d
’
un bien, les
dispositions concernant les taux de salaire minimal et la durée
minimale des congés annuels payés ne sont pas d
’
application;
(16)
considérant que, en outre, il convient d
’
assurer une certaine
souplesse dans l
’
application des dispositions concernant les taux
de salaire minimal et la durée minimal des congés annuels payés;
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B
1996L0071
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FR
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10.02.1997
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000.002
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3
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1
)JOn
o
L 266 du 9.10.1980, p. 1.