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La retraite par répartition un héritage du Maréchal Pétain

vendredi 6 décembre 2019

Georges Pompidou disait que « dans le domaine économique, notre administration est la fille du gouvernement de Vichy » (Le nœud gordien, 1974).
Le parti LREM de Macron tire aussi une paternité historique en référence aux affiches de propagande de l’entre guerre. Ce passé français que tous les politiques renient est bien constitutif de nos structures actuelles.
Si l’on parle de la sécurité sociale, son élaboration date de la loi de 1930.
L’article 3 de la loi de 1930 prévoit :
« L’affiliation s’effectue obligatoirement et sous les sanctions prévues à l’article 64, à la diligence de l’employeur, dans le délai de la huitaine qui suit l’embauchage de tout salarié non encore immatriculé et rentrant dans les conditions du présent article. Elle est opérée dans le département du lieu de l’établissement dont dépend le salarié par les soins du service départemental ou exceptionnellement interdépartemental des assurances sociales qui immatricule l’assuré et lui délivre une carte individuelle d’assurances sociales. »
L’article 5 de la loi précise en outre :
« Les ressources des assurances sociales sont constituées, en dehors des contributions de l’Etat, par des versements pour moitié à la charge de l’assuré et retenus lors de sa paye au moins une fois par mois, et pour moitié à la charge de l’employeur. »
Ainsi la capitalisation fut remplacée par la répartition afin de faire partir les plus vieux travailleurs et de favoriser le travail des plus jeunes.
Le gouvernement tel un fossoyeur va mettre fin à une égalité sociale et ruiner nos chers anciens qui ont votés massivement Macron en 2017, telle est leur récompense.

Loi du 14 mars 1941

relative à l’allocation aux vieux travailleurs salariés

Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat français,
Le conseil des ministres entendu,

Décrétons :

Titre 1er

Allocations aux vieux travailleurs salariés.

Article 1er

§ 1 - Il est accordé une allocation aux travailleurs français sans ressources suffisantes, âgés de soixante cinq ans ou plus, qui justifieront :

a) Soit qu’ils occupaient, à la date de promulgation de la présente loi, un emploi salarié ou assimilé au sens du paragraphe 3 de l’article 1er du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié ou des paragraphes 3 et 4 de l’article 1er du décret loi du 30 octobre 1935, leur ayant procuré une rémunération normale ;

b) soit qu’à la date de demande de l’allocation, ils bénéficieraient de l’aide aux travailleurs sans emploi dans les conditions de l’article 7 de la loi du 11 octobre 1940 ;

c) Soit qu’ils aient occupé, après avoir atteint l’âge de cinquante ans et pendant une durée supérieure à cinq ans un emploi salarié ou assimilé et sous réserve que cet emploi ait constitué leur dernière activité professionnelle.

§ 2 - L’allocation peut être également accordée aux travailleurs français âgés de soixante ans ou plus, remplissant les conditions de l’alinéa c du paragraphe 1er et qui seront reconnus inaptes au travail par une commission régionale instituée à cet effet.

Il pourra être fait appel des décisions de la commission régionale devant une commission nationale fonctionnant auprès du secrétaire d’Etat au travail.
Article 2

§ 1er - Les personnes appartenant aux catégories visées à l’article 1er ne peuvent bénéficier de l’allocation que si elles prennent l’engagement provisoire de ne se livrer dès le versement du premier arrérage à aucun travail salarié ou assimilé.

§ 2 - Toutefois, elles bénéficieront des dérogations qui seront accordées, pour des travaux agricoles ou d’artisanat rural, dans les conditions fixées par arrêtés du secrétaire d’Etat au travail et du secrétaire d’Etat à l’agriculture.
Article 3

§ 1er - Le taux de l’allocation est fixé à 3 600 francs par an.

§ 2 - Toutefois, les bénéficiaires appartenant aux catégories visées aux alinéas a et b de l’article 1er recevront, pendant un délai d’un an, une allocation complémentaire de 1 600 francs, s’ils justifient avoir résidé au cours des trois mois précédant la promulgation de la présente loi à Paris ou dans les communes de Seine et Oise, assimilées conformément au classement effectué par l’arrêté prévu par l’article 14 du décret du 29 juillet 1939.

§ 3 - Le service de l’allocation complémentaire est prolongé sans limitation de durée pour les bénéficiaires qui quitteront la région parisienne pour établir définitivement leur domicile dans une commune de moins de 2 000 habitants.

§ 4 - Si deux conjoints ont droit simultanément à l’allocation, celle de la femme est réduite de moitié. Il en est de même dans le cas visé au paragraphe 3.

§ 5 - L’allocation est majorée de 1 000 francs par an pour le conjoint à la charge du bénéficiaire, ainsi que des allocations familiales et des allocations de la mère au foyer pour les enfants à charge, dans les conditions fixées par le décret du 29 juillet 1939 et les textes qui l’ont modifié.

Il est accordé une bonification de 500 francs aux bénéficiaires de l’allocation ayant eu cinq enfants ou plus.

§ 6 - Les arrérages de l’allocation sont payés trimestriellement et à terme échu, aux dates fixées par un arrêté du secrétaire d’Etat au travail.
Article 4

§ 1er - Lorsque le bénéficiaire de l’allocation occupe de nouveau un emploi salarié ou assimilé, le service de l’allocation est suspendu à partir de la première échéance d’arrérages qui suit le retour au travail et ne peut reprendre qu’à partir de l’échéance suivant la cessation du travail.

§ 2 - A partir du 1er juillet 1941, les dispositions de la loi du 11 octobre 1940 relatives au placement des travailleurs sans emploi ne seront plus applicables aux personnes âgées de soixante-cinq ans ou plus.
Article 5

§ 1er - L’allocation n’est pas accordée aux travailleurs qui jouissent déjà d’une pension ou d’une retraite obtenue en vertu d’un régime légal ou réglementaire visé aux articles 23 et 42 (§ 3) du décret-loi du 28 octobre 1935.

Des décrets ultérieures apporteront aux régimes ci-dessus visés les aménagements nécessaires pour donner à leurs bénéficiaires des avantages correspondants à ceux prévus par la présente loi.

§ 2 - L’allocation accordée aux travailleurs visés au paragraphe 2 de l’article 1er est confondue avec la retraite ou pension dont ils pourraient jouir au titre de la législation sur les assurances sociales ou les retraites ouvrières et paysannes.
Article 6

§ 1er - L’allocation n’est due que si le total des ressources personnelles du travailleur, de quelque nature qu’elles soient, et de l’allocation n’excède pas 9 000 francs. Cette somme est portée à 11 000 francs lorsque le travailleur est marié.

§ 2 - Lorsque le total de l’allocation et des ressources personnelles du travailleur dépasse ces chiffres, l’allocation est réduite en conséquence.

§ 3 - Les fausses déclarations, en vue de bénéficier ou de faire bénéficier une personne de l’allocation prévue au présent titre sont passibles des peines prévues à l’article 408 du code pénal.

§ 4 - Le travailleur est tenu de faire connaître, sous peine des sanctions prévues au paragraphe précédent, les changements survenus dans ses ressources, impliquant la réduction ou la suppression de l’allocation.
Article 7

En vue d’améliorer les conditions d’existence des vieux travailleurs par leur établissement à la campagne, des décrets rendus sur la proposition du secrétaire d’Etat au travail, du secrétaire d’Etat à l’agriculture, du secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances fixeront les avantages qui seront accordés aux bénéficiaires de l’allocation quittant les villes de plus de 50 000 habitants et les localités qui seront assimilées à ces villes par arrêté du secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances et qui changeront de domicile pour s’établir dans une commune de moins de 2 000 habitants, à l’exclusion des communes assimilées à Paris, en vertu de l’arrêté prévu à l’article 14 du décret du 29 juillet 1939. Ces avantages pourront comprendre une indemnité représentative des frais de déménagement et d’installation.
Article 8

Le secrétaire d’Etat au travail est chargé d’assurer l’application du présent titre et notamment la liquidation des allocations.

Titre II

Modifications aux pensions de vieillesse du régime général des assurances sociales.
Article 9

§ 1er - Les retraites et pensions de vieillesse des assurances sociales sont constituées sous le régime de la répartition.

§ 2 - A dater du 1er janvier 1941 les dispositions de l’article 11 (§ 2) du décret-loi du 28 octobre 1935 et de l’article 8 (§ 1er) du décret-loi du 30 octobre 1935 cessent d’être applicables.

Toutefois, les rentes déjà inscrites aux comptes individuels restent acquises aux intéressés.
Article 10

§ 1er - Les assurés sociaux obligatoires de l’industrie et du commerce, âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1941, auront droit, à soixante ans, à une pension ou à une retraite liquidée dans les conditions ci-après.

§ 2 - Pour les assurés qui auront rempli depuis le 1er juillet 1930 et jusqu’au 31 décembre 1935 les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 15 de la loi du 5 avril 1928 modifiée et qui auront subi chaque année, à compter du 1er janvier 1936, une retenue sur leur salaire, au moins égale à 60 francs, la pension de vieillesse est égale à autant de soixante-quinzièmes du salaire moyen résultant des cotisations versées qu’il y a de retenues annuelles sans que le taux de la pension puisse être inférieur à 600 francs.

§ 3 - Les assurés qui n’auront pas rempli les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article ont droit, en sus des rentes inscrites à leur compte individuel arrêté conformément à l’article 9, à une retraite égale au quart du total des versements effectués pour l’assurance vieillesse depuis le 1er janvier 1941.
Article 11

§ 1er - Les assurés sociaux obligatoires des professions agricoles, âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1941, auront droit, à soixante ans, à une pension ou à une retraite liquidée dans les conditions ci-après.

§ 2 - Pour les assurés qui auront rempli depuis le 1er juillet 1930 et jusqu’au 31 décembre 1935 les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 15 de la loi du 5 avril 1928 modifiée et qui justifieront de versements annuels au titre de l’assurance-vieillesse, atteignant pour chaque année à partir du 1er janvier 1936 au moins 100 francs, pour les hommes et 60 francs, pour les femmes, la pension de vieillesse est égale à autant de fois les deux tiers de la cotisation annuelle moyenne versée au titre de l’assurance-vieillesse qu’ils comptent d’années de versements, sans que le taux de la pension puisse être inférieur à 600 francs.

§ 3 - Les assurés obligatoires agricoles qui n’auront pas rempli les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article ont droit, en sus des rentes inscrites à leur compte individuel arrêté conformément à l’article 9, à une retraite égale au quart du total des versements effectués pour l’assurance vieillesse depuis le 1er janvier 1941.
Article 12

Les droits des assurés sociaux obligatoires âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier 1941 seront ultérieurement établis dans le cadre d’un régime de répartition, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9, sans qu’en aucun cas, le montant de leur pension de vieillesse puisse être inférieur au taux de l’allocation prévue par le titre 1er de la présente loi.
Article 13

Les assurés sociaux obligatoires peuvent, à l’âge de soixante-cinq ans, demander la révision de leur pension afin de bénéficier d’une pension égale à l’allocation prévue à l’article 3, majorée d’une somme égale aux rentes inscrites à leur compte individuel arrêté conformément à l’article 9 et du dixième des versements effectués pour l’assurance vieillesse depuis le 1er janvier 1941. Toutefois, le bénéfice de la pension ainsi définie ne peut leur être accordé que s’ils prennent l’engagement prévu à l’article 2.
Article 14

Les assurés sociaux obligatoires, âgés de plus de soixante-cinq ans, dont la pension de vieillesse aura été liquidée antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi et qui prendront l’engagement prévu à l’article 2, pourront obtenir l’allocation prévue à l’article 3 en sus des rentes provenant de leur compte individuel. Ladite allocation se substituera, le cas échéant, au complément de pension auquel ils avaient droit.
Article 15

L’allocation et la bonification accordées par l’Etat aux assurés obligatoires de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes sont remplacées par l’allocation prévue à l’article 5 de la présente loi pour les retraités qui prennent l’engagement prévu à l’article 2.

Les dispositions des paragraphes 2 à 6 de l’article 3 sont applicables à ces retraités.
Article 16

Un décret pourra suspendre l’application à de nouveaux bénéficiaires des dispositions du titre 1er et des articles 13, 14, et 15 au cas où la situation économique ferait apparaître qu’un accroissement de la main-d’œuvre nationale est indispensable et nécessite le concours de vieux travailleurs.

Titre III

Dispositions diverses
Article 17

Les salariés âgés de soixante ans ou plus restent soumis aux dispositions de la législation sur les assurances sociales lorsqu’ils continuent de travailler, même si leur retraite de vieillesse est liquidée ou en instance de liquidation.
Article 18

Le montant des allocations, pensions ou retraites allouées en vertu de la présente loi est arrondi au multiple de 4 francs immédiatement supérieur.
Article 19

A partir du 1er avril 1941, les cotisations des assurances sociales sont calculées sur le salaire réel, sauf en ce qui concerne les assurés agricoles et les travailleurs soumis au régime des cotisations forfaitaires.
Article 20

Les étrangers ne peuvent se prévaloir des dispositions du titre 1er de la présente loi.

Ils bénéficient des pensions prévues aux articles 10 et 11 de la présente loi ;
Article 21

Des arrêtés du secrétaire d’Etat au travail, du secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances détermineront les modalités d’application de la présente loi.
Article 22

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, qui prendre effet au 1er janvier 1941.
Article 23

Le présent acte sera publié au Journal Officiel et exécuté comme loi de l’Etat.

Fait à Vichy, le 14 mars 1941.

Par le Maréchal de France, chef de l’Etat français,
P. Pétain

Le secrétaire d’Etat au travail,
René Belin

L’amiral de la flotte, vice président du conseil,
ministre secrétaire d’Etat aux affaires étrangères et à l’intérieur
Al. Darlan

Le ministre secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances,
Yves Bouthillier

Le secrétaire d’Etat à la production industrielle,
Pierre Pucheu

Le ministre secrétaire d’Etat à l’agriculture,
Pierre Caziot.

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