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Loi sur les lanceurs d’alerte : le Secret d’Etat restera secret

jeudi 24 mars 2022

Jeudi 17 mars 2022, le Conseil constitutionnel a rendu ses décisions sur la loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte, et la loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, dont il avait été saisi par le Premier ministre le 18 février 2022.
Sur la proposition de loi, la commission a adopté des amendements visant notamment à :

  • maintenir le principe selon lequel le régime général de protection des lanceurs d’alerte ne s’applique qu’au signalement et à la divulgation publique de faits présentant un certain degré de gravité, sauf dans le champ d’application limité de la directive du 23 octobre 2019 (amt COM-20 – art. 1er)

La condition de gravité ne serait toutefois pas exigée en ce qui concerne la violation des règles de droit européen limitativement énumérés par la directive du 23 octobre 2019.
Par ailleurs, il est proposé de substituer aux notions de « menace » et de « préjudice pour l’intérêt général », qui laissent une marge d’appréciation excessive au juge, celle d’actes ou d’omissions allant à l’encontre des objectifs poursuivis par les règles de droit. En démocratie, c’est au peuple et à ses représentants, et non aux tribunaux, qu’il appartient de dire ce qui relève ou non de l’intérêt général.

Pour Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues, la proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte tend à renforcer le rôle du Défenseur des droits dans l’accompagnement des lanceurs d’alerte, en lui donnant notamment pour mission de rendre, à la demande de toute personne, un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte.

Entre le secret d’Etat et le secret médical, toutes les enquêtes sur le Covid seront misies sous le tapis et pourront permettre de placer les lanceurs d’alerte en garde à vue comme l’avocate Virginie de Araujo-Recchia.

La loi sur les lanceurs d’alerte concerne aussi communes et intercommunalités

La loi « visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte » a été publiée hier au Journal officiel. Elle dispose, entre autres, qu’un certain nombre de communes et d’EPCI vont devoir « établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements ».

La loi a été définitivement adoptée les 8 et 16 février à l’Assemblée nationale et au Sénat. Après un passage par le Conseil constitutionnel, qui a censuré l’un de ses articles, le texte a été promulgué le 21 mars et publié dès le lendemain.

Nouvelle définition

Cette loi a pour objet de donner une meilleure définition des lanceurs d’alerte, en reformulant certaines dispositions de la loi du 9 décembre 2016 sur la lutte contre la corruption. La nouvelle définition du lanceur d’alerte est la suivante : « Une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général (…) ». Sont exclus du « régime de l’alerte » ainsi défini : les éléments couverts par le secret défense, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou celui des avocats.

La loi de 2016 avait déjà prévu des procédures de protection pour les lanceurs d’alerte : elle prévoit que les personnes « qui portent atteinte à un secret protégé par la loi » (à l’exception de ceux listés ci-dessus) ne sont « pas pénalement responsables », dès lors que le signalement « est nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause » et se déroule « dans le respect des procédures de signalement définies par la loi ».

Ce sont notamment ces « procédures » qui sont précisées par la nouvelle loi : les lanceurs d’alerte sont protégés aussi bien s’ils adressent un « signalement interne » (au sein de la structure dans laquelle ils ont eu connaissance de l’information), un « signalement externe » ou « une divulgation publique ».

Procédure de recueil

Pour pouvoir procéder à un « signalement interne » (si la personne l’estime utile et si elle ne « s’expose pas à un risque de représailles » ), deux possibilités : ou bien faire jouer une « procédure interne de recueil de signalement » ou bien, si celle-ci n’existe pas, passer par « son supérieur hiérarchique, son employeur ou un référent désigné par celui-ci ».

La loi impose maintenant qu’un certain nombre de structures mettent en place « une procédure interne de recueil et de traitement des signalements » (les détails en seront fixés par décret en Conseil d’État). Parmi ces structures, certaines collectivités : « Les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants (…) des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ». À retenir donc : toutes les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, s’ils emploient plus de 50 agents, devront mettre en place cette procédure à la parution du décret. Si ces communes et EPCI emploient moins de 250 agents, ils pourront mutualiser cette procédure.

Enfin, « les communes et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celui-ci le recueil et le traitement des signalements internes (…), quel que soit le nombre de leurs agents ». La loi modifie pour cela le Code général de la fonction publique pour préciser que « les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements » prévue.

La protection prévue

Enfin, la nouvelle loi liste toutes les « représailles » auxquelles un lanceur d’alerte ne peut être exposé. En particulier, il est désormais inscrit dans la loi que « aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation (…) » pour avoir effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues par la loi.

Mairie Info

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