La loi sur les lanceurs d’alerte concerne aussi communes et intercommunalités
La loi « visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte » a été publiée hier au Journal officiel. Elle dispose, entre autres, qu’un certain nombre de communes et d’EPCI vont devoir « établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements ».
La loi a été définitivement adoptée les 8 et 16 février à l’Assemblée nationale et au Sénat. Après un passage par le Conseil constitutionnel, qui a censuré l’un de ses articles, le texte a été promulgué le 21 mars et publié dès le lendemain.
Nouvelle définition
Cette loi a pour objet de donner une meilleure définition des lanceurs d’alerte, en reformulant certaines dispositions de la loi du 9 décembre 2016 sur la lutte contre la corruption. La nouvelle définition du lanceur d’alerte est la suivante : « Une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général (…) ». Sont exclus du « régime de l’alerte » ainsi défini : les éléments couverts par le secret défense, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou celui des avocats.
La loi de 2016 avait déjà prévu des procédures de protection pour les lanceurs d’alerte : elle prévoit que les personnes « qui portent atteinte à un secret protégé par la loi » (à l’exception de ceux listés ci-dessus) ne sont « pas pénalement responsables », dès lors que le signalement « est nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause » et se déroule « dans le respect des procédures de signalement définies par la loi ».
Ce sont notamment ces « procédures » qui sont précisées par la nouvelle loi : les lanceurs d’alerte sont protégés aussi bien s’ils adressent un « signalement interne » (au sein de la structure dans laquelle ils ont eu connaissance de l’information), un « signalement externe » ou « une divulgation publique ».
Procédure de recueil
Pour pouvoir procéder à un « signalement interne » (si la personne l’estime utile et si elle ne « s’expose pas à un risque de représailles » ), deux possibilités : ou bien faire jouer une « procédure interne de recueil de signalement » ou bien, si celle-ci n’existe pas, passer par « son supérieur hiérarchique, son employeur ou un référent désigné par celui-ci ».
La loi impose maintenant qu’un certain nombre de structures mettent en place « une procédure interne de recueil et de traitement des signalements » (les détails en seront fixés par décret en Conseil d’État). Parmi ces structures, certaines collectivités : « Les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants (…) des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ». À retenir donc : toutes les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, s’ils emploient plus de 50 agents, devront mettre en place cette procédure à la parution du décret. Si ces communes et EPCI emploient moins de 250 agents, ils pourront mutualiser cette procédure.
Enfin, « les communes et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celui-ci le recueil et le traitement des signalements internes (…), quel que soit le nombre de leurs agents ». La loi modifie pour cela le Code général de la fonction publique pour préciser que « les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements » prévue.
La protection prévue
Enfin, la nouvelle loi liste toutes les « représailles » auxquelles un lanceur d’alerte ne peut être exposé. En particulier, il est désormais inscrit dans la loi que « aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation (…) » pour avoir effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues par la loi.