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Macron : l’ISF au profit du Private Equity et non de l’écologie

dimanche 13 janvier 2019

Créé en 1989 sous Rocard pour financer le RMI, l’ISF taxe le patrimoine des personnes physiques détenant une fortune supérieure à 1,3 million d’euros. L’ISF concerne les personnes physiques et non les personnes morales, qui sont exonérées de l’impôt tout simplement.
La hausse du carburant n’était que pour redistribuer une dette des financiers au peuple.
Voilà la véritable raison de l’élection de Macron, qui n’ayant pas pu finaliser son fond de pension NOE, qui plaçait l’argent des retraites dans les entreprises, il décida de quitter le gouvernement et de créer son parti En Marche.
Le reste n’est que de l’illusion sous couvert de communication et de l’acceptation utopique de l’écologie avec pour hors d’œuvre la loi el khomri.

A voir à partir de la minute 30

Le private equity français attend son nouveau véhicule avec impatience

Inspirée du « limited partnership » à l’anglo-saxonne, la société de libre partenariat (SLP) devrait rendre la France plus attrayante pour la domiciliation des fonds.
La commission chargée d’examiner la loi Macron à l’Assemblée nationale a adopté l’amendement créant la «  société de libre partenariat  » à l’unanimité le 16 janvier 2015.
Annoncé par le président de la République en septembre 2014, le nouveau véhicule français destiné au private equity et aux autres formes de financements alternatifs (infrastructures, dettes...) pourrait voir le jour prochainement. La commission chargée d’examiner la loi Macron à l’Assemblée nationale a adopté l’amendement créant la « société de libre partenariat » (SLP) à l’unanimité le 16 janvier dernier. Il a été examiné par les députés en séance publique la semaine dernière.

L’objectif est d’inciter les investisseurs à revenir vers la France. Ces derniers temps, ils avaient plutôt tendance à choisir le Royaume-Uni et le Luxembourg pour domicilier leurs fonds. « Depuis la transposition de la directive AIFM, la concurrence s’exerce non plus au niveau des acteurs mais au niveau des véhicules d’investissement proposés au sein des différents Etats européens », explique Jérémie Duhamel, cofondateur et associé du cabinet d’avocats Duhamel Blimbaum.

La création par le Luxembourg de la société en commandite spéciale (SCSp) en 2013 a ainsi rendu moins attrayant le FPCI français (fonds professionnel de capital-investissement, anciennement FCPR ou fonds commun de placement à risque). « Aussi souple que la société en ‘limited partnership’ britannique, la SCSp a connu un succès foudroyant : en moins d’un an, plus de 290 véhicules ont été créés », constate Florence Moulin, associée responsable de la structuration de fonds chez Jones Day, pour qui « il était d’autant plus important de réagir qu’en réalité, la France présente autant voire plus d’avantages que le Luxembourg pour les professionnels du ‘private equity’ ». Souvent, les prestataires de services et notamment les dépositaires pratiquent en effet des tarifs plus attractifs en France qu’au Luxembourg.

Autre sujet : les obstacles fiscaux rencontrés par les investisseurs allemands souhaitant s’engager dans des fonds de private equity constitués sous forme de FCP (fonds commun de placement). Ces derniers étant privés de personnalité morale et étant fiscalement non transparents, les investisseurs allemands risquent de se voir lourdement imposés (à hauteur de 30 %) lorsqu’ils abondent un fonds de ce type.

Gouvernance adaptée

Plus généralement, cette absence de personnalité morale pose le problème du traitement des conventions fiscales. Par exemple, pour un investisseur américain engagé dans un fonds sans personnalité morale (comme un FPCI français) qui réalise une plus-value sur une participation dans une société espagnole, la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis ne s’applique pas toujours car, faute de personnalité, le fonds ne pourra pas toujours se préavaloir de la convention. C’est celle entre les Etats-Unis et l’Espagne qui sera alors considérée. « Les conventions fiscales ne s’appliquent parfois qu’aux entités dotées d’une personnalité morale », rappelle Florence Moulin.

A la lecture du projet de loi « pour l’activité et la croissance », la SLP présentera plusieurs avantages par rapport aux options qui s’offrent actuellement aux fonds.

Premier avantage

D’abord, elle sera constituée sous la forme d’une société en commandite simple. Autrement dit, elle sera dotée d’une gouvernance adaptée à l’organisation des fonds d’investissement, les associés commandités étant en charge de la gestion des investissements du véhicule (GP) et les associés commanditaires restant passifs (LP). De plus le fonctionnement prévu est extrêmement souple. « La SCS en question s’affranchira de la plupart des contraintes liées aux sociétés par actions simplifiées ou aux sociétés en commandite par actions, sachant qu’environ la moitié des fonds de ‘private equity’ optent actuellement pour une de ces deux formes de sociétés », explique Florence Moulin. La législation actuelle leur impose notamment une libération d’au moins 25 % du capital au moment de la souscription (même si aucun investissement ne le nécessite). En outre, le solde des souscriptions doit être libéré en maximum cinq ans. « Ce nouveau régime accorde une grande liberté contractuelle aux associés pour la détermination des contraintes d’investissement et pour la qualification des actes de gestion », renchérit Jérémie Duhamel.

Deuxième avantage

la SLP ayant une personnalité morale, et étant considérée comme transparente fiscalement, elle pourra se prévaloir des conventions fiscales existantes et évitera les situations de double imposition. Quant aux investisseurs français, ils pourront bénéficier sous certaines conditions d’une exonération d’impôt si la SLP a pour objet principal d’investir dans des sociétés non cotées européennes. Aujourd’hui, si le FPCI permet d’échapper à l’impôt, les investisseurs des fonds structurés sous forme de sociétés sont nécessairement fiscalisés. Annoncé par le président de la République en septembre 2014, le nouveau véhicule français destiné au private equity et aux autres formes de financements alternatifs (infrastructures, dettes...) pourrait voir le jour prochainement. La commission chargée d’examiner la loi Macron à l’Assemblée nationale a adopté l’amendement créant la « société de libre partenariat » (SLP) à l’unanimité le 16 janvier dernier. Il a été examiné par les députés en séance publique la semaine dernière.

L’objectif est d’inciter les investisseurs à revenir vers la France. Ces derniers temps, ils avaient plutôt tendance à choisir le Royaume-Uni et le Luxembourg pour domicilier leurs fonds. « Depuis la transposition de la directive AIFM, la concurrence s’exerce non plus au niveau des acteurs mais au niveau des véhicules d’investissement proposés au sein des différents Etats européens », explique Jérémie Duhamel, cofondateur et associé du cabinet d’avocats Duhamel Blimbaum.

Agefi

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