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Accord USA Ukraine en 2005 contre la mise au point d’armes biologiques

mardi 20 juin 2023

ACCORD entre le ministère de la défense des États-Unis d’Amérique et le ministère de la santé de l’Ukraine concernant la coopération dans le domaine de la prévention de la prolifération de la technologie, des agents pathogènes et de l’expertise susceptibles d’être utilisés pour la mise au point d’armes biologiques
https://2001-2009.state.gov/documen...

Huit laboratoires ont été construits et modernisés avec la participation de la Defense Threat Reduction Agency (DTRA) dans le cadre du Programme spécial d’engagement biologique entre 2005 et 2014. Cet accord devait fournir une assistance à l’Ukraine pour prévenir la propagation d’agents pathogènes dangereux.

Le ministère de la défense des États-Unis d’Amérique et le ministère de la santé de l’Ukraine, ci-après dénommés conjointement « les parties », souhaitent mettre en œuvre l’accord conclu entre le ministère de la défense des États-Unis d’Amérique et le ministère de la santé de l’Ukraine, désireux de mettre en œuvre l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Ukraine concernant l’assistance à l’Ukraine pour l’élimination des armes nucléaires stratégiques et la prévention de la prolifération des armes de destruction massive, signé le 25 octobre 1993, tel que prorogé et modifié (ci-après dénommé « l’accord-cadre »), en ce qui concerne la prévention de la prolifération de la technologie, des agents pathogènes et de l’expertise susceptibles d’être utilisés pour la mise au point d’armes biologiques, reconnaissant la coopération existante entre le Science and Technology Center Ukraine et le Lviv Scientific Research Institute of Epidemiology and Hygiene, et notant que, conformément à l’article II de l’accord-cadre, le ministère de la santé d’Ukraine a été désigné par le gouvernement d’Ukraine (cabinet des ministres) comme l’agent exécutif chargé de mettre en œuvre le présent accord,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier

Afin d’aider l’Ukraine à prévenir la prolifération des technologies, des agents pathogènes et de l’expertise qui se trouvent à l’Institut de recherche scientifique de l’Union européenne (IRSU), la Commission européenne a décidé de mettre en place un programme d’assistance technique d’épidémiologie et d’hygiène (Lviv), à l’Institut de recherche scientifique antipesteux d’Oulan-Bator (Odessa), à la Station centrale d’épidémiologie sanitaire (Kiev) et dans d’autres installations en Ukraine identifiées par le ministère de la santé d’Oulan-Bator, et qui pourraient être utilisées pour la mise au point d’armes biologiques, le ministère de la défense des États-Unis fournira une assistance au ministère de la santé de l’Ukraine à titre gracieux, sous réserve de la disponibilité des fonds alloués à cette fin, conformément à l’article II de l’accord la disponibilité des fonds alloués à cette fin, conformément aux termes du présent accord.

Le ministère ukrainien de la santé utilisera tout le matériel (y compris les équipements, les instruments et autres fournitures), la formation du personnel et les services fournis conformément au présent accord exclusivement dans le but d’empêcher la prolifération de la technologie, des agents pathogènes et de l’expertise qui se trouvent dans des installations en Ukraine et qui pourraient être utilisés pour la mise au point d’armes biologiques.

Le présent accord et toutes les activités entreprises conformément au présent accord sont soumis aux dispositions de l’accord-cadre. En cas de divergence entre le présent accord et l’accord-cadre, les dispositions de l’accord-cadre prévalent.

Le ministère ukrainien de la santé fournit au ministère américain de la défense une liste des installations en Ukraine susceptibles de recevoir une assistance au titre du présent accord, en établissant l’ordre de priorité du ministère ukrainien de la santé pour cette assistance.

Article II

I. Chaque partie au présent accord a le droit, après notification écrite à l’autre partie, de déléguer les responsabilités liées à la mise en œuvre du présent accord à d’autres organisations, départements, agences ou unités de leur ministère et gouvernement respectif, conformément à la législation nationale de cette partie.
2. Afin de coordonner les activités menées dans le cadre du présent accord, chaque partie au présent accord a le droit, après notification écrite à l’autre partie, de désigner des représentants techniques pour le matériel, la formation et les services fournis dans le cadre du présent accord.

Article III

1. Le coût total pour le ministère américain de la défense de l’ensemble du matériel, de la formation et des services fournis en vertu du présent accord, ainsi que les dépenses y afférentes, s’élèvent à 1,5 million d’euros et des services fournis dans le cadre du présent accord, ainsi que des dépenses y afférentes, s’élève à jusqu’à quinze (15) millions de dollars américains.

2. L’assistance fournie par le ministère américain de la défense au ministère ukrainien de la santé en vertu de l’article I, paragraphe 1, peut inclure, sans s’y limiter, la recherche biologique coopérative de recherche biologique coopérative, détection d’agents de menace biologique et réaction, une assistance visant à améliorer la protection, le contrôle et la responsabilité du matériel biologique afin de réduire le risque de vol ou d’utilisation non autorisée d’agents pathogènes dangereux situés dans les installations ukrainiennes visées à l’article I, paragraphe 1.

3. Conformément aux dispositions du présent accord, le ministère de la défense des États-Unis peut, à sa discrétion, fournir au ministère de la santé de l’Ukraine d’autres types d’assistance, sous réserve de l’accord écrit des parties.

Article IV

Le ministère de la Santé de l’Ulaaine assiste le ministère de la Défense des États-Unis lors de la mise en œuvre du présent accord, Le ministère ukrainien de la santé assure la coordination avec les ministères ukrainiens compétents et les autres agences et organisations gouvernementales afin de :
1 veiller à ce que le matériel fourni dans le cadre du présent accord fasse l’objet d’un traitement prioritaire pour permettre une livraison rapide à sa destination finale en Ukraine ; et des mesures de sécurité appropriées soient mises en place pour les représentants, les contractants et les équipements du ministère américain de la défense des États-Unis, les contractants et les équipements dans les installations associées, aux activités menées dans le cadre du présent accord.

Le ministère de la santé de l’Ukraine facilite l’examen par les ministères ukrainiens compétents et d’autres agences et organisations gouvernementales de tout le matériel reçu en vertu du présent accord et confirme l’acceptabilité de ce matériel aux autorités ukrainiennes, l’acceptabilité de ce matériel au Département de la défense des États-Unis dans les dix jours suivant la réception des résultats de ces examens. Le matériel qui ne se conforme pas à l’accord sera renvoyé, aux frais du ministère américain de la défense par l’intermédiaire de l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Kiev dans les trente jours suivant la réception pour remplacement.

Le ministère de la Santé de l’Ukraine ou son agent désigné consolide et stocke tous les agents pathogènes dangereux dans des laboratoires centralisés sécurisés désignés par écrit par les parties qui ont reçu ou reçoivent l’aide du ministère américain de la défense dans le cadre du présent accord (ci-après dénommés « laboratoires centralisés »).
Le Département de la défense des États-Unis peut fournir des capacités de diagnostic moléculaire, des communications électroniques améliorées et des équipements pour le transport sûr et rapide.
Le département de la défense des États-Unis peut fournir des capacités de diagnostic moléculaire, des communications électroniques améliorées et des équipements pour le transport sûr et rapide des échantillons d’agents pathogènes de terrain vers les laboratoires centralisés.

Article V

1. Conformément à l’article X de l’Accord-cadre, les États-Unis, le Département de la défense des États-Unis a le droit d’auditer et d’examiner le matériel, la formation du personnel et les services fournis conformément au présent accord aux installations en Ukraine pendant la durée de l’accord-cadre. Ces audits et examens peuvent être menés en conformité avec les dispositions d’application relatives à la conduite d’audits et d’examens de l’assistance des États-Unis à l’Ukraine en liaison avec l’accord entre les États-Unis et l’Ukraine du 25 octobre 1993.

Outre les droits prévus à l’article X de l’accord-cadre, les représentants du ministère de la défense des États-Unis ont également le droit de participer à tous les aspects de l’exécution des contrats et des activités connexes dans les installations en Ukraine conformément aux termes du présent accord.

Article VI

Le cas échéant, les parties peuvent conclure des arrangements ou des accords de mise en œuvre supplémentaires pour appliquer les dispositions du présent accord. En cas de divergence entre le présent accord et ces arrangements ou accords, les dispositions du présent accord prévalent.

Article VII

Afin de faciliter la fourniture de l’assistance conformément aux dispositions du présent accord, et sans préjudice du droit du ministère américain de la défense de procéder à des audits et à des examens conformément à l’article V du présent accord, les informations transmises en vertu du présent accord ou élaborées dans le cadre de l’assistance fournie par le ministère américain de la défense ne sont pas considérées comme des informations confidentielles.

Les informations transmises dans le cadre du présent accord ou élaborées à la suite de sa mise en œuvre et considérées par le ministère américain de la défense comme « sensibles » ou par le ministère ukrainien de la santé comme des « informations à diffusion restreinte » doivent être clairement désignées et marquées en tant que telles.

Les informations « sensibles » ou « à diffusion restreinte » doivent être protégées conformément aux lois de l’État de la partie qui reçoit l’information.
Conformément aux lois et règlements des États-Unis d’Amérique, ces informations seront traitées comme des « informations sensibles d’un gouvernement étranger » et ne seront pas divulguées au public dans la mesure permise par les lois et règlements des États-Unis d’Amérique. Toute information de ce type transmise par le ministère de la Santé de l’Ukraine au ministère de la Défense des États-Unis doit être accompagnée d’une déclaration écrite du gouvernement ukrainien indiquant qu’il ne divulgue pas ces informations et qu’elles sont fournies au gouvernement des États-Unis d’Amérique à la condition qu’elles ne soient pas rendues publiques sans l’approbation du gouvernement ukrainien. Dans cette déclaration écrite, le gouvernement de l’Ukraine précise la date jusqu’à laquelle les informations fournies ne doivent pas être divulguées au public par le gouvernement de l’Ukraine.
Cette date peut être prorogée par le département américain de la défense, dans la mesure où les lois et règlements des États-Unis d’Amérique le permettent, conformément à une demande du gouvernement de l’Ukraine.

Les informations marquées ou désignées par le ministère américain de la défense comme étant « sensibles » ne doivent pas être divulguées au public par le gouvernement de l’Ukraine.

Les parties réduisent au minimum le nombre de personnes ayant accès à toutes les informations désignées comme « sensibles » ou « à diffusion restreinte » conformément au paragraphe 2 du présent article.

Pendant la mise en œuvre du présent accord, l’accès à certaines informations et technologies considérées comme « secret d’État de l’Ukraine » peut être accordé au ministère de la défense des États-Unis conformément aux dispositions de la « loi ukrainienne sur le secret d’État ».

Article VIII

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature et reste en vigueur pendant toute la durée de son application pendant toute la durée de l’accord-cadre. Le présent accord peut être modifié par accord écrit des parties et peut être résilié par l’une ou l’autre partie sur notification écrite à l’autre partie quatre-vingt-dix jours avant son intention de le faire, à condition que les dispositions de l’Accord-cadre soient respectées à condition que les dispositions de l’article IV, paragraphe 6, restent en vigueur pour la durée de l’accord-cadre.

EN FOI DE QUOI, les signataires, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
FAIT à Kiev, le 29 août 2005, en deux exemplaires, chacun en langues anglaise et ukrainienne.

Pour le ministère de la défense des États-Unis d’Amérique
Pour le ministère de la santé de l’Ukraine

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